69. La réhabilitation d’un mammifère doit s’effectuer dans une installation de garde qui se trouve à moins de 75 km du lieu où il a été trouvé ou capturé s’il s’agit d’un des animaux suivants:1° un animal appartenant à la famille des Canidés (Canidae);
2° un cerf de Virginie (Odocoileus virginianus);
3° une moufette rayée (Mephitis mephitis);
4° un raton laveur (Procyon lotor).
Un animal visé au premier alinéa ayant été trouvé ou capturé au sud du fleuve Saint-Laurent ne peut cependant être réhabilité dans une installation de garde qui se trouve au nord de ce fleuve.
Pour l’application du premier alinéa, la réhabilitation d’un mammifère trouvé ou capturé dans une des zones de pêche et de chasse 12 à 14, 16 à 19, 22 à 24, 28 et 29 établies par le Règlement sur les zones de pêche et de chasse (chapitre C-61.1, r. 34) doit s’effectuer dans une installation de garde qui se trouve à moins de 150 km du lieu où il a été trouvé ou capturé. Tout mammifère visé au premier alinéa doit être vacciné contre la rage au plus tard une semaine après son arrivée au lieu de réhabilitation, à l’exception des cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus).
1065-2018D. 1065-2018, a. 69; 1102-2022D. 1102-2022, a. 201.